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Délibération 16821029(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16821029(01) |
CODE de la session |
16821022 |
Date |
29/10/1682 |
Cote de la source |
C 7214 |
Folio |
7v-8r |
Espace occupé |
1,5 |
Texte :
[Discours de Son Eminence en réponse à la demande du don gratuit par les commissaires du roi : voir fichier discours et gestes E16821929(3)] Les Estatz deliberant sur la demande a eux faite de la part du Roy par Messieurs les commissaires de Sa Majesté d'un don gratuit, quoy que reduitz dans l'impuissance par les charges extraordinaires que la province a esté obligée de supporter les anneez dernieres et par les effortz considerables qu'elle a fait pour le service de Sa Majesté, ont neantmoins accordé unanimement et gratuitement a Sa Dite Majesté la somme de deux millions quatre cent mil livres, laquelle luy sera payée aux termes ordinaires des impositions sous les conditions suivantes, et pour faire scavoir a Monseigneur le duc de Noailles et a Messieurs les autres commissaires du Roy la resolution de l'assemblée, ont esté nommez Monseigneur l'archevesque de Tholoze, Monseigneur l'evesque de S[ain]t Papoul, Monsieur le vicomte de Polignac et Monsieur le baron de Villeneuve, les sieurs capitoulz de Tholoze, consulz de Narbonne et du Puy et le scindic du Vivarez.
Premiere condition.
Que durant l'année 1683 et jusques aux Estatz prochains il n'y aura aucun logement fixe de gens de guerre dans la Province, quartier d'hiver, lieu d'assemblée ny de recrues tant de cavalerie que d'infanterie ny mesme des gardes de Monseigneur le gouverneur ou de messieurs les lieutenants de Roy et au cas qu'il y en ait, Sa Majesté en supportera la despense sur les deniers du don gratuit.
Accordé.
II.
Que les trouppes passant dans la province logeront dans la ligne des estapes qui sera dressée a cet effet, et au cas qu'il y eut aucun logement fixe pendant l'année 1683 ou que lesdites troupes fissent aucun sejour qu'il n'y ait eu quatre jours de marche, le Roy en supportera la despense a la charge que les foules et sejours extraordinaires seront justifiez par les informations qui seront faites par les juges des lieux a la requeste des scindicz generaux ou scindics particuliers des dioceses et habitants des villes et Communautez qui auront souffert la foule, lesquelles informations seront remises incessament ez mains desdits scindics generaux qui en donneront avis a Monsieur l'Intendant.
Accordé.
III.
Que nulles impositions et levéez des deniers ne pourront estre faites sur le general de la province, sur les villes et communautez en particulier ny sur les habitants en vertu d'aucuns edits bursaux, declarations, jussions et autres provisions du Conseil contraires a ses droits et libertez quand mesme ilz seroient faits sur le general du Royaume.
Accordé.
IIII
Que pour l'asseurance et execution des presents articles la somme de cent mil livres sera reservée ez mains du Thresorier de la bourse jusques aux Estats prochains sans pouvoir s'en dessaizir a peine de payer deux fois.
Signé le cardinal de Bonsy president, et plus bas, du mandement de mesditz seigneurs des Estats, signé Guilleminet.
Accordé.
Consentement de l'impôt |
16821029(01) |
Conditions de l'octroi du don gratuit |
Octroi unanimement et gratuitement du don gratuit de 2 400 000 l., aux quatre conditions habituelles |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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